Règlement d’exécution (UE) n° 1143/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1143/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1143/2011
Versionacte d'origine du 10/11/2011 (CELEX 32011R1143)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1143/2011EUR-Lex →

(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le prochloraz figurait sur cette liste.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).