Règlement (UE) n° 1160/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1160/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1160/2011
Versionacte d'origine du 14/11/2011 (CELEX 32011R1160)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1160/2011EUR-Lex →

(8) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise, entre autres, à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, et que le libellé et la présentation des allégations de santé tiennent compte de cet objectif. En conséquence, lorsque le libellé d’une allégation a la même signification pour les consommateurs que celui d’une allégation de santé autorisée, du fait que les deux mettent en évidence la même relation existant entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, ils devraient être soumis aux mêmes conditions d’utilisation, énoncées en annexe du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).