(8) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise, entre autres, à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, et que le libellé et la présentation des allégations de santé tiennent compte de cet objectif. En conséquence, lorsque le libellé d’une allégation a la même signification pour les consommateurs que celui d’une allégation de santé autorisée, du fait que les deux mettent en évidence la même relation existant entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, ils devraient être soumis aux mêmes conditions d’utilisation, énoncées en annexe du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1160/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1160/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1160/2011
Versionacte d'origine du 14/11/2011 (CELEX 32011R1160)
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