Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléOmission de constituants d’une denrée alimentaire de la liste des ingrédients
Rattachement
SECTION 2 — Dispositions détaillées sur les mentions obligatoires
  1. Règlement (UE) n° 1169/2011
  2. CHAPITRE IV — INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
  3. SECTION 2 — Dispositions détaillées sur les mentions obligatoires
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

Sans préjudice de l’article 21, l’indication des constituants suivants d’une denrée alimentaire n’est pas requise dans la liste des ingrédients:

a) les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

b) les additifs alimentaires et enzymes alimentaires:

i) dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu’ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée, conformément au principe de transfert visé à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1333/2008, et sous réserve qu’ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini; ou

ii) qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques;

c) les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires;

d) les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

e) l’eau:

i) lorsque l’eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou

ii) dans le cas du liquide de couverture, qui n’est normalement pas consommé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1169-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).