CHAPITRE IV — INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →
1. La présente section ne s’applique pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de:
a) la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires;
b) la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
2. La présente section s’applique sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et des directives spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Nota : JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.
JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.