Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléCalcul
Rattachement
SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
  1. Règlement (UE) n° 1169/2011
  2. CHAPITRE IV — INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
  3. SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

1. La valeur énergétique est calculée à l’aide des coefficients de conversion énumérés à l’annexe XIV.

2. La Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, adopter les coefficients de conversion pour les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe XIII, partie A, point 1, afin de calculer plus précisément la quantité de vitamines et sels minéraux présente dans les denrées alimentaires. Ces coefficients de conversion sont ajoutés à l’annexe XIV.

3. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation.

4. Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base:

a) de l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant;

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités pour l’application uniforme du présent paragraphe en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1169-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).