CHAPITRE IV — INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →
1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à l’annexe XV.
2. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml.
3. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d’expression visée au paragraphe 2, sont exprimées, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie A, point 1.
4. Outre la forme d’expression visée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, le cas échéant, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B.
5. Lorsque des indications sont apportées en application du paragraphe 4, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)».
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.