Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléExpression par portion ou par unité de consommation
Rattachement
SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
  1. Règlement (UE) n° 1169/2011
  2. CHAPITRE IV — INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
  3. SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

1. Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué:

a) en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 2;

b) en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux;

c) en plus de ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 4.

2. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation.

3. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 5, la valeur énergétique et les quantités de nutriments ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation.

4. La portion ou l’unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

5. Afin d’assurer, lorsque la déclaration nutritionnelle est exprimée par portion ou par unité de consommation, la mise en œuvre uniforme de cette forme d’expression et d’offrir aux consommateurs une base de comparaison uniforme, la Commission adopte par voie d’actes d’exécution, en tenant compte des habitudes de consommation réelles et des recommandations diététiques, des règles concernant l’expression par portion ou par unité de consommation pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1169-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).