Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléPrésentation
Rattachement
SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
  1. Règlement (UE) n° 1169/2011
  2. CHAPITRE IV — INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
  3. SECTION 3 — Déclaration nutritionnelle
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

1. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l’ordre de présentation prévu à l’annexe XV.

2. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations sont présentées sous forme linéaire.

3. Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement:

a) dans le champ visuel principal; et

b) dans le corps de caractère prévu à l’article 13, paragraphe 2.

Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

4. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

5. Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

6. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités d’application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1169-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).