Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléMesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires
RattachementCHAPITRE VI — MESURES NATIONALES
Règlement (UE) n° 1169/2011
CHAPITRE VI — MESURES NATIONALES
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →
1. Outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes:
a) protection de la santé publique;
b) protection des consommateurs;
c) répression des tromperies;
d) protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.
2. En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu’ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.
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