Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléMesures nationales concernant les denrées alimentaires non préemballées
RattachementCHAPITRE VI — MESURES NATIONALES
Règlement (UE) n° 1169/2011
CHAPITRE VI — MESURES NATIONALES
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →
1. Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate,
a) l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire;
b) l’indication d’autres mentions visées aux articles 9 et 10 n’est pas obligatoire, à moins qu’un État membre n’adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d’entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués.
2. Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.
3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2.
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