Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléPériode de transition pour les actes d’exécution ou les actes délégués et date d’application
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 1169/2011
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, dans l’exercice des compétences que le présent règlement lui confère pour adopter des mesures par voie d’actes d’exécution selon la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2, ou par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, la Commission:
a) instaure une période de transition appropriée pour l’application des nouvelles mesures, durant laquelle les denrées alimentaires dont l’étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles mesures peuvent être mises sur le marché et après laquelle les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu’à épuisement; et
b) veille à ce que ces mesures s’appliquent à partir du 1er avril d’une année civile.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’urgence, lorsque l’objectif des mesures visées audit paragraphe est la protection de la santé humaine.
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