Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléModification du règlement (CE) no 1924/2006
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 1169/2011
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 49 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →
À l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«L’étiquetage nutritionnel des produits pour lesquels une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite est obligatoire, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Les informations à fournir sont celles indiquées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Lorsqu’une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite pour un nutriment visé à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, la quantité de ce nutriment est déclarée conformément aux articles 31 à 34 dudit règlement.
La ou les quantités de la ou des substances faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé qui n’apparaissent pas dans l’étiquetage nutritionnel sont mentionnées dans le même champ visuel que l’étiquetage nutritionnel et sont exprimées conformément aux articles 31, 32 et 33 du règlement (UE) no 1169/2011. Les unités de mesure utilisées pour exprimer la quantité de substance sont adaptées à la substance concernée.
Nota : JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.»
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.