Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléPratiques loyales en matière d’information
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
  1. Règlement (UE) n° 1169/2011
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment:

a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée;

b) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu’elle ne possède pas;

c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments;

d) en suggérant au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.

2. Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs.

3. Sauf dérogations prévues par la législation de l’Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à:

a) la publicité;

b) la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1169-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).