Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1169-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02011R1169-20250401)
RéférenceAnnexe VII du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

ÉNUMÉRATION ET DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS

PARTIE A — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ÉNUMÉRATION DES INGRÉDIENTS DANS L’ORDRE DÉCROISSANT DE LEUR IMPORTANCE PONDÉRALE

| Catégorie d’ingrédients | Disposition relative à l’énumération par importance pondérale

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1. Eau ajoutée et ingrédients volatils

| Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini. Cette dérogation ne s’applique pas à la viande, aux préparations de viandes et aux produits de la pêche non transformés, ni aux mollusques bivalves non transformés.

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2. Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication.

| Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant concentration ou déshydratation.

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3. Ingrédients utilisés dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l’eau.

| Peuvent être indiqués dans la liste selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation».

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4. Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire.

| Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 18, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.

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5. Mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative.

| Peuvent être énumérés dans un ordre différent à condition que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable».

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6. Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini.

| Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.

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7. Ingrédients similaires et substituables entre eux, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini.

| Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l'aide de l'affirmation «contient … et/ou …», dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C de la présente annexe ni aux substances ou produits répertoriés à l'annexe II provoquant des allergies ou intolérances.

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8. Huiles raffinées d’origine végétale

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Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «huiles végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les huiles végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 18, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des huiles végétales présentes.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

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9. Graisses raffinées d’origine végétale

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Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «graisses végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les graisses végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 18, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des graisses végétales présentes.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

PARTIE B — INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS PAR LE NOM D’UNE CATÉGORIE PLUTÔT QUE PAR UN NOM SPÉCIFIQUE

Sans préjudice de l’article 21, les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.

| Définition de catégorie de denrée alimentaire | Désignation

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1. Huiles raffinées d’origine animale

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«Huile», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

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2. Graisses raffinées d’origine animale

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«Graisse» ou «matière grasse», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale.

L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

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3. Mélanges de farines provenant de deux espèces de céréales ou plus.

| «Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante.

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4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

| «Amidon(s)/Fécule(s)»

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5. Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

| «Poisson(s)»

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6. Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage.

| «Fromage(s)»

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7. Toutes épices n’excédant pas 2 % en poids de la denrée.

| «Épices» ou «mélange d’épices»

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8. Toutes plantes aromatiques ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée.

| «Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques»

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9. Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.

| «Gomme base»

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10. Chapelure de toute origine

| «Chapelure»

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11. Toutes catégories de saccharoses

| «Sucre»

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12. Dextrose anhydre ou monohydraté

| «Dextrose»

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13. Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

| «Sirop de glucose»

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14. Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges

| «Protéines de lait»

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15. Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné

| «Beurre de cacao»

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16. Tous les types de vins visés par l’annexe XI ter du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil

| «Vin»

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17. Les muscles squelettiques des espèces de mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine, avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire.

Teneurs maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande de …»:

| Espèce | Teneur en matières grasses | Rapport collagène sur protéines de viande

| Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d’espèces avec prédominance de mammifères | 25 % | 25 %

| Porcins | 30 % | 25 %

| Oiseaux et lapins | 15 % | 10 %

Lorsque ces teneurs maximales sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(s) de …» sont respectés, la teneur en «viande(s) de …» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de …», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

Les produits couverts par la définition des «viandes séparées mécaniquement» sont exclus de la présente définition.

| «Viande(s) de …» et le ou les noms de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent.

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18. Tous les types de produits relevant de la définition des «viandes séparées mécaniquement»

| «Viandes séparées mécaniquement» et le ou les noms de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent

PARTIE C — INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS PAR LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO E

Sans préjudice de l’article 21, les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’article 20, point b), appartenant à l’une des catégories énumérées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée.

Acidifiant

Correcteur d’acidité

Antiagglomérant

Antimoussant

Antioxydant

Agent de charge

Colorant

Émulsifiant

Sels de fonte

Affermissant

Exhausteur de goût

Agent de traitement de la farine

Agent moussant

Gélifiant

Agent d’enrobage

Humectant

Amidon modifié

Conservateur

Gaz propulseur

Poudre à lever

Séquestrant

Stabilisant

Édulcorant

Épaississant

PARTIE D — DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1. Les arômes sont désignés:

— soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et h), du règlement (CE) no 1334/2008;

— soit sous le terme «arôme(s) de fumée», ou «arôme(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou de matériau(x) source» (par exemple, «arôme de fumée produit à partir de hêtre»), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

2. Le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1334/2008.

3. La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

PARTIE E — DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS COMPOSÉS

1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa propre dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres ingrédients.

2. Sans préjudice de l’article 21, l’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire:

a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d);

b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d); ou

c) lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1169-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).