(20) La législation relative à l’information sur les denrées alimentaires devrait interdire d’utiliser des informations susceptibles d’induire en erreur le consommateur, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques, les effets ou les propriétés des denrées alimentaires, ou d’attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction devrait également s’appliquer à la publicité faite à l’égard des denrées alimentaires et à leur présentation.
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
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