(27) Pour garantir l’information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tous les moyens de distribution de ces denrées aux consommateurs, y compris la vente au moyen d’une technique de communication à distance. Même s’il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences en matière d’informations que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées devraient aussi être fournies avant la conclusion de l’achat.
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
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