Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

(27) Pour garantir l’information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tous les moyens de distribution de ces denrées aux consommateurs, y compris la vente au moyen d’une technique de communication à distance. Même s’il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance devraient répondre aux mêmes exigences en matière d’informations que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées devraient aussi être fournies avant la conclusion de l’achat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).