Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

(28) La technique utilisée dans la congélation des denrées alimentaires s’est beaucoup développée ces dernières décennies et s’est largement répandue, tant pour améliorer la circulation des marchandises sur le marché intérieur de l’Union que pour réduire les risques pesant sur la sécurité alimentaire. Toutefois, la congélation suivie de décongélation de certaines denrées alimentaires, notamment de la viande et des produits de la pêche, limite leurs possibilités ultérieures d’utilisation et peut avoir un effet sur leur sécurité, leur goût et leur qualité physique. À l’inverse, pour d’autres produits, dont le beurre, la congélation n’a pas de tels effets. C’est pourquoi il convient d’informer convenablement le consommateur final de l’état d’un produit qui a été décongelé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).