Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) n° 1169/2011EUR-Lex →

(35) Pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles, il est opportun de continuer à imposer des déclarations nutritionnelles par 100 g ou 100 ml tout en autorisant, le cas échéant, des déclarations supplémentaires par portion. Dès lors, si la denrée est préemballée sous forme de portions individuelles ou d’unités de consommation, une déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation devrait, en sus de celle exprimée pour 100 g ou pour 100 ml, être autorisée. De plus, afin d’obtenir des indications comparables par rapport aux portions ou unités de consommation, la Commission devrait être habilitée à adopter, pour des catégories particulières de denrées alimentaires, des dispositions sur l’expression de la déclaration nutritionnelle par portion ou par unité de consommation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).