(40) Il convient d’inviter la Commission à poursuivre son analyse des exigences en matière d’information à fournir sur les boissons alcoolisées, compte tenu de leur caractère particulier. Ainsi, la Commission devrait élaborer, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, en veillant à assurer la cohérence avec d’autres politiques pertinentes de l’Union, un rapport sur l’application aux boissons alcoolisées des exigences en matière d’information sur les ingrédients et d’information nutritionnelle. En outre, compte tenu de la résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l’Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l’alcool, de l’avis du Comité économique et social européen, des travaux de la Commission et de la préoccupation du grand public au sujet des effets nocifs de l’alcool, en particulier sur les consommateurs jeunes ou vulnérables, la Commission, après consultation des parties prenantes et des États membres, devrait étudier la nécessité de définir les mélanges alcoolisés spécialement destinés aux jeunes, tels que les «alcopops». La Commission devrait également proposer, le cas échéant, des exigences particulières concernant les boissons alcoolisées dans le cadre du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
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