(42) Afin d’encourager les exploitants du secteur alimentaire à fournir à titre volontaire les informations figurant sur la déclaration nutritionnelle pour les produits tels que les boissons alcoolisées ou les denrées alimentaires non préemballées susceptibles d’être exemptés de la déclaration nutritionnelle, il devrait leur être accordé la possibilité de ne déclarer qu’un nombre limité des éléments de ladite déclaration. Il est néanmoins approprié de définir clairement les informations pouvant être fournies à titre volontaire afin d’éviter que le libre choix de l’exploitant du secteur alimentaire n’induise le consommateur en erreur.
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
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