(44) En vue d’aider la Commission à établir ce rapport, les États membres devraient lui communiquer les informations nécessaires sur l’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle sur le marché de leur territoire. À cet effet, les États membres devraient être habilités à demander aux exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché de leur territoire des denrées alimentaires sur lesquelles apparaissent les formes d’expression ou de présentation complémentaires d’en informer les autorités nationales et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences du présent règlement sont respectées.
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
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