(46) La mention dans le même champ visuel des quantités d’éléments nutritionnels et d’indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d’apprécier les propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire devrait être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne devrait pas être traitée comme un groupe d’allégations distinctes.
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.