(59) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle adopte des actes d’exécution concernant, entre autres, les formes d’expression d’une ou de plusieurs mentions à l’aide de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres, la manière d’indiquer la date de durabilité minimale, la manière d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance de la viande, la précision des valeurs déclarées aux fins de la déclaration nutritionnelle ou encore l’expression par portion ou par unité de consommation de la déclaration nutritionnelle. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission,
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
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