(9) Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d’étiquetage soient toujours valables, il convient de simplifier celle-ci pour que les parties prenantes puissent plus facilement s’y conformer et bénéficier d’une plus grande clarté; il convient en outre de moderniser la législation pour tenir compte de l’évolution de l’information sur les denrées alimentaires. Le présent règlement sert à la fois les intérêts du marché intérieur, en veillant à la simplification de la législation, à la sécurité juridique et à la réduction de la charge administrative, et ceux des citoyens, en imposant un étiquetage clair, intelligible et lisible des denrées alimentaires.
Règlement (UE) n° 1169/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1169/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1169/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1169)
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