Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l’article 5 et les amendes perçues conformément aux articles 6 et 8 constituent d’autres recettes visées à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont affectés au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes seront affectés à ce mécanisme.
Règlement (UE) n° 1173/2011 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/11/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011R1173-20111213 du 13/12/2011, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 1173/2011
IntituléDistribution des intérêts et des amendes
Rattachement
CHAPITRE VI — NATURE ADMINISTRATIVE DES SANCTIONS ET DISTRIBUTION DES INTÉRÊTS ET DES AMENDES
- Règlement (UE) n° 1173/2011
- CHAPITRE VI — NATURE ADMINISTRATIVE DES SANCTIONS ET DISTRIBUTION DES INTÉRÊTS ET DES AMENDES
VersionVersion d'origine (CELEX 02011R1173-20111213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.