Règlement (UE) n° 1173/2011 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011R1173-20111213 du 13/12/2011, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1173/2011
IntituléVote au Conseil
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1173/2011
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02011R1173-20111213)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1173/2011EUR-Lex →

1. Pour les mesures visées aux articles 4, 5, 6 et 8, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

2. La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1173-20111213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).