Règlement (UE) n° 1173/2011 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011R1173-20111213 du 13/12/2011, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1173/2011
IntituléDépôts ne portant pas intérêt
Rattachement
CHAPITRE IV — SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET CORRECTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE
  1. Règlement (UE) n° 1173/2011
  2. CHAPITRE IV — SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET CORRECTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02011R1173-20111213)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1173/2011EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’il existe un déficit excessif dans un État membre qui a constitué, auprès de la Commission, un dépôt portant intérêt en application de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ou lorsque la Commission a identifié des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, à l’État membre concerné, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt ne portant pas intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.

2. La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4. La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d’annuler celui-ci.

5. Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l’État membre a constitué un dépôt portant intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 4, ce dépôt portant intérêt est converti en un dépôt ne portant pas intérêt.

Si le montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt à constituer au titre du paragraphe 1 du présent article, le surplus est restitué à l’État membre.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt est supérieur au montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il constitue le dépôt ne portant pas intérêt.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1173-20111213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).