Règlement (UE) n° 1173/2011 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011R1173-20111213 du 13/12/2011, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 1173/2011
IntituléAmendes
Rattachement
CHAPITRE IV — SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET CORRECTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE
  1. Règlement (UE) n° 1173/2011
  2. CHAPITRE IV — SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET CORRECTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02011R1173-20111213)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1173/2011EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’un État membre n’a pris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de ladite décision, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, une amende s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre.

2. La décision d’imposer une amende est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4. La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant de l’amende ou de l’annuler.

5. Lorsque l’État membre a constitué un dépôt ne portant pas intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 5, le dépôt ne portant pas intérêt est converti en amende.

Si le montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 est supérieur au montant de l’amende, le surplus est restitué à l’État membre.

Si le montant de l’amende est supérieur au montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n’a été constitué, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il paie l’amende.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1173-20111213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).