(1) Les États membres dont la monnaie est l’euro ont un intérêt et une responsabilité particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible de le compromettre.
Règlement (UE) n° 1173/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1173/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1173)
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