(12) Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de faire connaître ses analyses et au président du Conseil, à la Commission et, le cas échéant, au président du Conseil européen ou au président de l’Eurogroupe de procéder à des discussions. Ce débat public permettrait de débattre des répercussions des décisions nationales et donnerait la possibilité d’exercer publiquement la pression des pairs sur les acteurs pertinents. Étant entendu que les interlocuteurs du Parlement européen dans le cadre dudit dialogue sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil adoptée au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement. La participation de l’État membre à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.
Règlement (UE) n° 1173/2011 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1173/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1173)
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