(22) Le montant des dépôts portant intérêt, des dépôts ne portant pas intérêt et des amendes prévus par le présent règlement devrait être fixé de telle manière qu’il permette une juste gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du PSC, et qu’il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l’euro à respecter le cadre budgétaire de l’Union. Les amendes imposées en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisées par l’article 12 du règlement (CE) no 1467/97, sont constituées d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d’une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement égal des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l’amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l’amende imposée en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 1173/2011 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1173/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1173)
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