(14) Pour garantir l’égalité de traitement entre les États membres, le dépôt portant intérêt et l’amende devraient être identiques pour tous les États membres dont la monnaie est l’euro et égaux à 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) enregistré l’année précédente par l’État membre concerné.
Règlement (UE) n° 1174/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1174/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1174/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1174)
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