(17) Le produit des amendes visées au présent règlement devrait constituer d’autres recettes, au sens de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait être affecté à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.
Règlement (UE) n° 1174/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1174/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1174/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1174)
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