Règlement (UE) n° 1174/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1174/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1174/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1174)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1174/2011EUR-Lex →

(2) Des données statistiques fiables sont la base de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, les États membres devraient assurer l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. De plus, la disponibilité de données budgétaires fiables revêt également un intérêt pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Le respect de cette exigence devrait être garanti par les règles prévues à cet égard par le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, et notamment son article 8.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).