(20) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’exécution effective de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres du fait des profondes interactions commerciales et financières entre les États membres et des répercussions des politiques économiques nationales sur l’Union et la zone euro dans son ensemble, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) n° 1174/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1174/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1174/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1174)
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