(3) La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union devrait être développée dans le contexte des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l’emploi, telles que prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et soutenables et la stabilité de la balance des paiements.
Règlement (UE) n° 1174/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1174/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1174/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1174)
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