(9) Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil lui imposant de constituer un dépôt portant intérêt ou une amende annuelle conformément au présent règlement. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.
Règlement (UE) n° 1174/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1174/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1174/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1174)
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