Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
IntituléDialogue économique
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1176/2011
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1176)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 1176/2011EUR-Lex →

1. Afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre:

a) d’informations communiquées par le Conseil sur les grandes orientations des politiques économiques conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) des orientations d’ordre général adressées aux États membres par la Commission au début du cycle annuel de surveillance;

c) des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations des politiques économiques dans le cadre du semestre européen;

d) des résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement;

e) des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations et les résultats de la surveillance multilatérale;

f) du réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale mené à la fin du semestre européen;

g) des recommandations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement.

2. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation ou de la décision du Conseil, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, la possibilité de participer à un échange de vues.

3. Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de l’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).