Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
IntituléMécanisme d’alerte
Rattachement
CHAPITRE II — DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES
  1. Règlement (UE) n° 1176/2011
  2. CHAPITRE II — DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1176)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1176/2011EUR-Lex →

1. Un mécanisme d’alerte est établi afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. La Commission élabore un rapport annuel comportant une évaluation économique et financière qualitative fondée sur un tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs dont les valeurs sont comparées à leurs seuils indicatifs, comme prévu à l’article 4. Ce rapport annuel, y compris les valeurs des indicateurs figurant dans le tableau de bord, est rendu public.

2. Le rapport annuel de la Commission contient une évaluation économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant d’autres indicateurs économiques et financiers pertinents pour analyser l’évolution des déséquilibres. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture mécanique des indicateurs du tableau de bord. L’évaluation tient compte de l’évolution des déséquilibres dans l’Union et dans la zone euro. Le rapport indique également si le franchissement des seuils dans un ou plusieurs États membres signale l’apparition éventuelle de déséquilibres. L’évaluation portant sur des États membres accusant des déficits importants de la balance courante peut différer de celle portant sur des États membres qui accumulent des excédents importants de la balance courante.

3. Le rapport annuel désigne les États membres dont la Commission considère qu’ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l’être.

4. La Commission communique son rapport annuel en temps utile au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

5. Dans le cadre de la surveillance multilatérale conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine le rapport annuel de la Commission et procède à une évaluation globale de celui-ci. L’Eurogroupe examine le rapport lorsqu’il concerne des États membres dont la monnaie est l’euro.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).