Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
IntituléMesures préventives
RattachementCHAPITRE II — DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES
Règlement (UE) n° 1176/2011
CHAPITRE II — DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1176)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1176/2011EUR-Lex →
1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère qu’un État membre est touché par des déséquilibres, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser à l’État membre concerné les recommandations qui s’imposent, conformément à la procédure énoncée à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Le Conseil informe le Parlement européen de la recommandation et la rend publique.
3. Les recommandations du Conseil et de la Commission respectent pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tiennent compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. Le Conseil réexamine sa recommandation chaque année dans le cadre du semestre européen et peut l’adapter, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.