Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1176/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1176)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1176/2011EUR-Lex →

(12) Il convient que la Commission coopère étroitement avec le Parlement européen et le Conseil lors de l’élaboration du tableau de bord et de l’ensemble des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres. La Commission devrait présenter des propositions afin de recueillir les observations des commissions compétentes du Parlement européen et des comités compétents du Conseil sur les projets relatifs à l’établissement et à l’ajustement des indicateurs et des seuils. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil des modifications apportées aux indicateurs et aux seuils et expliquer les motifs qui l’ont amenée à suggérer ces modifications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).