(15) Sur la base de la procédure de surveillance multilatérale et du mécanisme d’alerte ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission devrait identifier les États membres qui devraient faire l’objet d’un bilan approfondi. Il convient de procéder au bilan approfondi sans présumer de l’existence d’un déséquilibre et le bilan approfondi devrait comprendre une analyse complète des sources de déséquilibres dans l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, en tenant dûment compte des conditions et des circonstances économiques spécifiques au pays, ainsi que d’un ensemble plus large d’outils d’analyse, d’indicateurs et d’informations qualitatives spécifiques au pays. Lorsque la Commission procède au bilan approfondi, l’État membre devrait coopérer afin de garantir que les informations à la disposition de la Commission sont aussi complètes et exactes que possible. En outre, la Commission devrait prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a présentée au Conseil et à la Commission.
Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1176/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1176)
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