(16) Le bilan approfondi devrait être examiné par le Conseil, et au sein de l’Eurogroupe lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro. Le bilan approfondi devrait tenir compte, le cas échéant, des recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan approfondi, adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement, et des politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, telles qu’elles apparaissent dans ses programmes nationaux de réforme, ainsi que des bonnes pratiques internationales en matière d’indicateurs et de méthodes. Lorsque la Commission décide de procéder à un bilan approfondi en cas d’évolution importante et inattendue de la situation économique nécessitant une analyse urgente, elle devrait en informer les États membres concernés.
Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1176/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1176)
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