(18) La capacité d’ajustement économique de l’État membre concerné et la manière dont il s’est conformé à des recommandations antérieures émises au titre du présent règlement et à d’autres recommandations émises au titre de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la surveillance multilatérale, en particulier les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union devraient également être prises en compte.
Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1176/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1176)
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