Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1176/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1176)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1176/2011EUR-Lex →

(19) Une procédure de suivi et de correction des déséquilibres macroéconomiques préjudiciables, comportant à la fois des éléments préventifs et correctifs, nécessitera des outils de surveillance renforcés s’inspirant de ceux qui sont utilisés dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Elle pourrait comprendre des missions de surveillance renforcée effectuées par la Commission dans les États membres, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro ou d’États membres qui participent à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II), et la présentation de rapports supplémentaires par les États membres en cas de déséquilibres graves, notamment de déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales devraient, le cas échéant, participer au dialogue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).