(20) Si des déséquilibres macroéconomiques sont détectés, il convient d’adresser des recommandations à l’État membre concerné, en y associant s’il y a lieu les comités compétents, pour le conseiller sur les mesures appropriées à prendre. La réaction de l’État membre concerné devrait être rapide et utiliser tous les instruments d’action disponibles, sous le contrôle des autorités publiques. Le cas échéant, des parties prenantes nationales concernées, notamment des partenaires sociaux, devraient également être associés, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux. La réaction devrait être adaptée à l’environnement et à la situation spécifiques de l’État membre concerné et devrait couvrir les principaux domaines d’action de la politique économique, parmi lesquels les politiques budgétaire et salariale, les marchés de l’emploi, les marchés des produits et des services et la régulation du secteur financier. Il devrait être tenu compte des engagements pris au titre des accords conclus dans le cadre du MCE II.
Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1176/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1176)
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