(21) Les alertes et les recommandations émises par le CERS à l’intention des États membres ou de l’Union portent sur des risques de nature macrofinancière. Pour y répondre, des mesures de suivi appropriées de la part de la Commission devraient également se justifier, le cas échéant, dans le cadre de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Il convient de respecter strictement l’indépendance et la confidentialité du CERS.
Règlement (UE) n° 1176/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1176/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1176/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1176)
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