Règlement (UE) n° 1177/2011 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2011
Versionacte d'origine du 08/11/2011 (CELEX 32011R1177)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 1177/2011EUR-Lex →

(16) Lors de la prise en compte des réformes du système de retraite parmi les facteurs pertinents, la considération centrale devrait être de savoir si ces réformes renforcent la viabilité à long terme de l’ensemble du système de retraite, sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).