Règlement (UE) n° 1177/2011 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2011
Versionacte d'origine du 08/11/2011 (CELEX 32011R1177)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1177/2011EUR-Lex →

(9) Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, d’une recommandation du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE, d’une mise en demeure du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE ou d’une décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du TFUE. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).