1. Les organismes sont autorisés, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, à dispenser une formation aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139, uniquement s’ils se sont vu délivrer par l’autorité compétente un agrément confirmant qu’ils satisfont aux exigences essentielles définies à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences de l’annexe VII du présent règlement.
Toutefois, compte tenu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, les organismes dont le principal établissement se situe sur le territoire d’un État membre sont autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l’annexe VIII du présent règlement sans cet agrément à l’intérieur des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago, s’ils ont fait une déclaration à l’autorité compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l’autorité compétente a approuvé le programme de formation.
5. Les organismes de formation des pilotes veillent à ce que, le 25 août 2020 au plus tard, les cours de formation qu'ils dispensent pour l'obtention d'une IR comprennent une formation pour l'obtention de privilèges PBN conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL).
6. Les organismes de formation des pilotes qui dispensent une formation pour l’obtention de l’IR(H) adaptent leur programme de formation pour le mettre en conformité avec l’annexe I au plus tard le 30 octobre 2023.